Code du Travail - Chapitre préliminaire : Principes
généraux de prévention
Article L.230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent
des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation
ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille
à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque
dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents,
les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives
à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus
sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception
des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes
de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone
et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales
et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques
liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur
les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement
doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris
dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances
ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de
travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à
la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention
ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur
doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement
et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les
capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour
la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction
et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2,
en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Code du Travail - Chapitre I : Dispositions générales
Article L.231-1 et suivant
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1,
sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels,
commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit,
publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif,
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements
où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père,
soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels,
les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels,
les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
et les établissements de soins privés.
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements
publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés
par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du
personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent,
compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et
des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire
l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés
de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique
ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du
présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret
d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard
aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
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Code du Travail - Chapitre II : Hygiène
Article L.232-2
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer
et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef
de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers
et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements
et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel,
toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré,
l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé,
contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité
sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements
des personnes en état d'ivresse.
Article L.232-3
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords
collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter
de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons
alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies
à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.