CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Extraits)
Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés
à un usage collectif
Article R 3511-1
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue
à l'article L. 3511-7 s'applique :
- Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent
des lieux de travail ;
- Dans les moyens de transport collectif ;
- Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges
et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.
Article R 3511-2
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis
à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable
de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation,
d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
Article R 3511-3
En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article
74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des
voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition
des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui
doivent respecter les normes suivantes :
- Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour
les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par
conduits ;
- Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation
est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le
ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux
en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Article R 3511-4
Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements
mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit
de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés,
tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration
collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos,
les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires
et médico-sanitaires.
Article R 3511-5
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du
Code du Travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail,
du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel :
- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des
espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4,
un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs.
Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
Article R 3511-6
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise
à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Article R 3511-7
Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer
dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis
à la disposition des fumeurs.
Article R3511-8
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment
celle du titre III du livre II du Code du Travail.
Article R 3511-9
Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi
que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques,
distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition
des enseignants et des personnels fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de
ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels
sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des
salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent
être mises à la disposition des usagers fumeurs.
Article R 3511-10
Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement
des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis
à la disposition des fumeurs.
Article R 3511-11
Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation
française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures,
des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition
des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
Article R 3511-12
A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux,
y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément
à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable,
peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la
limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos
et de celle des cabines collectives.
Article R 3511-13
Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires
et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation
des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces
à la disposition des usagers fumeurs.
Section 2 : Manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac"
Article D 3511-14
La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée
au 31 mai.
Section unique
Article R 3512-1
Le fait de fumer dans l'un des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, hors
d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 3e classe.
Article R 3512-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
de :
- Réserver aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions de la
section I du chapitre Ier du présent titre ;
- Ne pas respecter les normes de ventilation prévues à l'article R. 3511-3
;
- Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-7.
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D'une manière générale, il ne faut pas oublier l'article L.230-2 du
Code général du travail concernant une exigence pour l'employeur, celle d'assurer
la santé et la sécurité de ses salariés, d'une part.
D'autre part, si la législation en matière de tabagisme n'est pas scrupuleusement
appliquée par l'entreprise, un salarié peut légitimement demander son licenciement
pour rupture du contrat de travail. En effet, la Cour de cassation (29 juin 2005)
a estimé que l'employeur était tenu d'assurer la protection effective des non-fumeurs,
quitte à user de son pouvoir disciplinaire à l'égard des récalcitrants. En d'autres
termes, cela signifie que l'employeur a une obligation de résultats et non pas
uniquement de moyens.
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la version PDF de l'arrêt de la Cour de cassation (10 ko)
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le décret publié le 16 novembre 2006 concernant
l'interdiction de fumer dans les lieux publics (212 ko)