Le chef d'entreprise, garant de l'hygiène et de la sécurité au travail dans
son entreprise, a des obligations.
Mieux que
la répression à la suite d'un accident ou d'un incident, le chef d'entreprise
a tout intérêt à agir en prévention en formant ses salariés.
En plus de la diminution des risques humains, législatifs et économiques obtenue
par la formation, l'entreprise améliore son image de marque, sa productivité,
la satisfaction des clients, sa contribution au développement durable...
|
L'article L.230-2 du Code du travail précise : "Le
chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y
compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de
prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que
la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation
de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes."
La loi prévoit, bien-sûr, la
responsabilité pénale des conducteurs mais également celle des personnes morales,
c'est à dire celle des chefs d'entreprises. L'employeur transcrit et met à jour
dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité
et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a)
de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés
dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
L'article
R230-1 du Code du Travail précise : "La mise à jour est effectuée au moins
chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant
les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens
du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire
concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette
transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement
des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4. Le document
mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des
instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes
soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du
travail. Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur
ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4º de l'article L. 231-2."
Le
Document Unique sur l'évaluation des risques professionnels doit faire l'inventaire
de tous les risques y compris routiers. (Circulaire du 18 avril 2002)
(extraits) |